Droit Du Travail Part. 3
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PREMIERE PARTIE : LE DROIT DES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL : LE CONTRAT DU TRAVAIL
CHAPITRE I: NOTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 : LA DEFINITION ET LES ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les rapports juridiques qui lient un travailleur à un employeur se réalisent au moyen de la technique contractuelle, appelé Contrat.
Les contrats de travail sont passés librement, sous réserve des dispositions du code du travail. Dans le contrat, les parties déterminent elles-mêmes, dans le strict respect des dispositions légales, et sous l’observation des conventions collectives,
Avant de parler du contrat du travail, il y a lieu de parler d’abord du contrat en général.
La loi définit le contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose. (Article 1 ccc.L.III)
Il faut relever que le législateur a mis ensemble les deux notions contrat et convention pourtant elles sont différentes l’une de l’autre.
Cette définition légale se rapporte plus à l’obligation qu’au contrat.
En droit, la convention désigne tout engagement formé par l’accord de deux ou plusieurs volontés individuelles en vue, de faire quelque chose, sans que cet engagement ait pour but de créer des effets juridiques.
Exemple: la convention passée entre les étudiants de la même promotion de préparer les cours chaque samedi à 15 H 30.
Le contrat lui, est plus large qu’une convention.
Il s’agit d’une convention spécifique qui se caractérise par le fait qu’elle crée des effets juridiques
C’est-à-dire que le contrat crée un droit entre le créancier et une obligation chez le débiteur lequel droit et obligation sont protégés et sanctionnés par la loi.
Par un contrat, les parties (créancier et débiteur) sont liées juridiquement.
Le principe de l’autonomie de la volonté domine la matière des contrats ; Il découle du principe selon lequel la volonté humaine constitue à elle-même une loi et par conséquent crée sa propre obligation.
Ce principe est à mettre en rapport avec le courant philosophique qui a prévalu en France en 1789 avec la révolution française et qui est repris dans le code Napoléonien de1804.
Ce Principe se trouve repris dans la législation Congolaise à travers l’article 33 alinéas 1er du code civil des obligations qui dispose : « les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
De ce-principe de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté, il découle les conséquences suivantes:
1°) les parties sont libres de conclure les contrats et de déterminer les clauses de leurs volontés.
2°) les parties restées liées à ce contrat comme si elles l’étaient devant la loi c’est-à-dire que les parties sont obligées une de l’autre comme si elles étaient obligées par la loi.
Ce principe connait des limites à savoir
* Les lois impératives
Etant donné que les parties sont libres d’insérer dans leurs contrats les différentes clauses selon leur bon vouloir mais elles sont dans l’obligation de respecter les lois impératives c’est à dire elles ne peuvent pas déroger aux règles des lois du pays.
Vous trouverez qu’à l’article 8 du cccl III, il est exigé les conditions dans lesquelles le contrat doit se conclure et être valable et entre parties et que parmi ces conditions nous avons la capacité des parties, l’objet, consentement et la cause.
Les parties au contrat restent et demeurent liées â ce à quoi elles se sont engagées comme si elles l’étaient devant une loi.
Autrement dit, un contrat c’est la loi des parties
Chacune des parties, est obligée de respecter le contrat comme on respecte une loi.
Aucune des parties n’a le droit de révoquer le contrat sans l’accord de l’autre.
Le juge n’a pas le droit de modifier la volonté des parties exprimée dans le contrat mais il est obligé de respecter la volonté de celles- ci car s’il est saisi c’est soit pour l’interprétation ou pour le non-respect de ce contrat par l’une d’entre elles et non pour son interprétation.
Toutefois il nous faut signaler que bien que les parties sont libre de conclure leur contrat et d’en serrer toutes les clauses de leur choix mais certains contrats qui se conclus en violation de la loi impérative ou des règles de bonne moralité seront déclaré nul et de nul effet.
Les lois impératives visent la protection des parties.
* L’ordre public et les bonnes mœurs
L’ordre public suppose un ensemble des valeurs considérées comme essentielles et bonnes pour le développement harmonieux d’une communauté humaine.
Il comprend la sécurité publique et la tranquillité publique de la population.
Ainsi, les parties au contrat ne peuvent pas passer un contrat qui a pour objet principal de troubler la tranquillité de la communauté.
Il en est de même du proxénétisme ou de l’exploitation de la débauche qui sont les contrats qui vont en l’encontre des bonnes mœurs considérées ici comme des valeurs morales essentielles au développement et à l’épanouissement de la communauté donnée.
Ces limitations dites modernes sont dictées par la prééminence (la supériorité) les intérêts de l’Etat ou intérêts collectifs par rapport aux intérêts individuels.
Ainsi, la volonté d’un individu dans la plupart des contrats modernes se trouve engloutie dans la volonté d’une collectivité et cela compte tenu des avantages qu’ils présentent.
Plus l’intérêt général accroît, la volonté individuelle se rétrécit et l‘on constate la tendance vers les contrats collectifs et les contrats d’adhésion.
C’est ainsi qu’on assiste à la multiplication des contrats dont les clauses sont discutées par deux individus mais qui produisent des effets à l’égard des tiers qui n’ont même pas pris part à la discussion et qui n’ont pas exprimé leur volonté individuelle de s’engager.
Dans son article 7. C. du code du travail définit le contrat du travail en ces termes : «toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération ».
Trois éléments constitutifs découlent de cette définition : la prestation, la subordination et la rémunération.
Il s’agit là d’un élément essentiel du contrat de travail, Le salarié exerce son activité sous l’autorité de son employeur. Cet élément spécifique du contrat de travail permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant et accentue le caractère personnel du contrat.
A la différence du travailleur indépendant le salarié se place sous l’autorité de son employeur. De là, découle le caractère personnel du contrat de travail.
La subordination suppose l’existence d’un pouvoir de direction. En vertu de ce pouvoir, l’employeur a le droit de donner les ordres pour déterminer la prestation de travail (dans le respect des fonctions convenues) et pour en déterminer les modalités d’exécution, le travailleur ayant l’obligation de s’y conformer.
La subordination suppose également Lin pouvoir de surveillance permettant à l’employeur de vérifier l’exécution de ses ordres.
Cependant, une précision s’impose quant à la nature du lien de subordination : une étroite dépendance entre l’employeur et le salarié n’est pas exigée ; il suffit qu’une subordination existe même dans les obligations accessoires pour que l’on puisse parler de contrat de travail (cas d’Un médecin qui reste libre dans son diagnostic et du traitement à donner, peut être lié par un contrat de travail à une entreprise dès qu’il existe une subordination administrative de son travail).
Les liens conjugaux ou de filiation ne peuvent constituer un obstacle à l’existence d’un contrat de travail. Si pendant longtemps l’entraide conjugale a paru constituer un obstacle à l’existence d’un lien de subordination, aujourd’hui, on peut concevoir que le mari soit salarié de sa femme ou inversement. Il suffit d’établir que, la collaboration entre époux ne s’explique pas par la simple entraide familiale, mais par l’exercice effectif de l’activité d’un travailleur salarié.
Le travail subordonné s’accomplit normalement au lieu et suivant un horaire prescrit, par un salarié travaillant personnellement avec un matériel ou matières premières ou produits fournis par l’employeur sous son contrôle.
Le lieu de travail.
Ce Lieu est peut être à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ou société (ex vendeur des journaux : on cherchera à savoir si le vendeur des journaux fixe librement son secteur d’activités ou s’il est contraint de suivre un itinéraire).
Cependant, le lieu de travail ne constitue pas un critère définitif car il se peut qu’un travailleur indépendant soit appelé à accomplir ses fonctions en, un endroit déterminé.
L’horaire de travail
A défaut du lieu de travail, l’horaire de travail peut constituer le critère de subordination. L’horaire peut être un horaire fixe établi par l’employeur ou encore en l’absence d’horaire fixe, les liens de subordination peut découler de l’obligation pour le travailleur de répondre à toute convocation de son employeur.
L’exclusivité :
Lorsqu’un travailleur s’engage à réserver toute son activité à un seul employeur, cette exclusivité fait présumer l’existence d’un lien de subordination et permet de considérer le travailleur comme un salarié.
La direction et le contrôle effectif du travail
La direction et le contrôle effectif constituent un facteur décisif. Ainsi, un réalisateur d’un film engagé par le producteur, tenu vis-à-vis de ce dernier par un lien de subordination, est salarié en dépit du fait qu’il ait une certaine liberté au point de vue artistique.
Le médecin soumis à une discipline imposée est tenu de respecter certaines instructions dans le-cadre d’un service organisé, est salarié, malgré sa liberté au point de vue thérapeutique.
Il s’agit de l’activité qu’un salarié s’engage à fournir qu’elle soit physique, intellectuelle ou artistique.
La rémunération est la somme représentative d’ensemble de gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou dispositions réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail par un employeur à un travailleur. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux, il ne se conçoit pas à titre gratuit.
La rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services mais elle est due également lorsque le travailleur a été mis dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur.
SECTION II. LA DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONTRATS VOISINS
Il est parfois malaisé de différentier le contrat de travail de conventions voisines qui ont pour objet l’accomplissement d’une prestation de travail moyennant salaire.
Le seul critère qui fait la différence du contrat de travail des autres, est le lien de subordination, qui nous conduit à ceci.
Ces contrats donnent naissance à un état de subordination, pourtant ils ont un objet différent du contrat de travail en ce qu’ils visent à procurer une qualification professionnelle au travailleur.
Le, contrat de stage est par lequel un employeur s’engage à former -un travailleur à l’exercice des fonctions intellectuelles. La prudence s’impose dans pareil contrat ne fait l’objet d’aucune réglementation, mais qui peut dissimuler, dans une telle qualification, un contrat de travail.
Le stage a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, et d’assurer aux stagiaires une formation pratique en guise de transition entre l’enseignement reçu et la mise au travail envisagé Et Le contrat de stage n’est pas un contrat de travail.
Le contrat d’apprentissage prépare l’apprenti à l’exercice de certaines professions indépendantes.
L’article 7 – g du code du travail définit le contrat d’apprentissage comme celui par lequel une personne physique ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, l’apprenti, et par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage moyennant une rémunération, à exécuter pour une autre personne, un travail déterminé. Dans le contrat de travail, le travailleur met sa force de travail au service de l’employeur.
Ici, le travailleur n’est pas subordonné à la personne qui lui confie le travail. Il reste indépendant dans l’exécution de son travail même si le maître d’ouvrage donne des ordres sur l’orientation générale du travail et le but à atteindre. Le critère distinctif ici est celui de la direction et le contrôle effectif du travail (ex. les garagistes).
C’est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter et participation à la perte
Le principe de l’égalité entre associés est primordial et constitue une incompatibilité avec la notion de subordination du contrat de travail.
Ici l’associé participe aux bénéfices et aux pertes de la société à la différence d’un simple salarié qui a droit, quel que soit la situation, à la rémunération due en contrepartie de son travail.
Le mandat est le contrat par lequel une partie est chargée d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre partie.
Il n’est pas contesté qu’un travailleur salarié puisse, dans l’exécution de ses fonctions, être chargé d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son employeur ; donc un contrat de mandat peut se superposer à un contrat de travail pour en former un seul et unique contrat.
Pendant longtemps, on a estimé qu’il n’était pas possible de considérer les professionnels libéraux comme des salariés., Mais aujourd’hui, on admet qu’il n’y a pas incompatibilité, et que tout dépend des relations établies entre l’Employeur et le travailleurs (un médecin peut convenir du lieu, heure pour exercer sa profession sans pour autant aliéner son indépendance technique , tout comme il peut rester indépendant quant à son diagnostic et quant au traitement à administrer au malade, tout en étant soumis à une subordination administrative dans l’organisation du travail).
SECTION III: LES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL
1.1. La définition légale
L’article 7 b du code du travail défini l’employeur comme étant toute personne physique ou morale de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs, en vertu d’un contrat de travail.
Le mot employeur peut désigner à la fois : le chef d’entreprise, le dirigeant, l’employeur initial, l’employeur substitué ou subrogé en cas de transfert ou de fusion entreprises.
Si le travailleur est tenu d’exécuter personnellement son travail et ne peut se faire remplacer, l’employeur quant à lui a toute latitude de se substituer d’autres personnes. On parlera dans ce cas d’une délégation des pouvoirs de l’employeur en faveur des mandataires.
Suivant l’article 7 point a, le travailleur est, toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée dans les liens d’un contrat de travail.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.
Le contrat de travail d’ouvrier et d’employé :
Ouvrier est le travailleur chargé d’une tâche de simple exécution qui ne requiert généralement pas de qualification particulière tandis que l’employé est le travailleur qui exerce, par délégation une partie des fonctions patronales, ce qui lui vaut de bénéficier d’un statut plus favorable que celui de l’ouvrier.
Le contrat de travail du représentant de commerce :
Ce contrat est défini comme étant le contrat par lequel le travailleur s’engage à prospecter et à visiter une clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d’affaires (hormis les assurances) sous l’autorité et pour compte d’un ou de plusieurs commettants.
Sont exclus de la notion de représentation commerciale, les personnes dont l’activité ne correspond pas à celle de représentant de commerce OU qui n’agissent pas sous l’autorité d’une autre personne (tel que le commissionnaire qui agit en son propre nom), le concessionnaire de vente exclusive ; le courtier ou l’agent commercial qui n’agit pas sous l’autorité de son commettant.
Le représentant du commerce est un employé ; mais à la protection dont il bénéficie déjà à ce titre, s’ajoutent des dispositions particulières tenant .compte de la spécificité de cette activité. Sa rémunération consiste le plus souvent, en tout ou en partie, commission.
Le contrat de travail domestique :
Ce contrat est celui par lequel le travailleur s’engage contre rémunération à effectuer sous l’autorité de l’employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel pour des besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille.
Lorsque les prestations de même nature sont accomplies dans le cadre d’une entreprise, elles ne relèvent pas de la notion de contrat de travail domestique (ex une personne chargée de nettoyer le magasin, la femme de chambre au service d’un hôtel sont des ouvriers).
Le travailleur à domicile :
C’est celui qui, sous l’autorité de l’employeur, fournit un travail, contre rémunération à son domicile ou à un autre endroit choisi par eux, sans qu’ils soient sous la surveillance ou le contrôle direct de cet employeur. Il peut se retrouver dans les liens d’un contrat de travail (ex. secrétaire privé, chauffeur de voiture, le jardinier chargé d’entretenir un domaine privé, etc.).
C’est, selon le cas, un contrat de travail d’ouvrier, d’employé, de représentant du commerce ou de domestique.