SECTION III. LES MODALITÉS RELATIVES A LA DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée (article 39). Les parties peuvent fixer librement la durée de leur convention sous les réserves suivantes :

  • Lorsqu’un travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ou l’établissement, le’ contrat doit être conclu pour une durée indéterminée (article 42 CT) ;
  • La durée du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder deux ans et il ne peut dépasser un an si le travailleur est marié et séparé de sa famille. ou s’il est veuf, séparé de corps et des biens ou divorcé et séparé de ses effets dont il doit assumer la garde (article 41 alinéa 1) ;
  • Dans le cas d’engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l’expiration des deux mois est réputé conclu pour, une durée indéterminée ;
  • Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée (article 41 alinéa 1 et 2) ;
  • Le contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu’il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible, ou qui n’indique pas, dans ce dernier cas les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée (article 45)

§1. LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE (art. 40 à 43)

Le contrat à durée déterminée est celui qui est conclu pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible.

En fait, le législateur congolais est plus favorable au contrat à la durée indéterminée car elle garantit la stabilité de l’emploi.

Le contrat conclu pour un temps déterminé :

Un tel contrat suppose nécessairement l’indication dans le contrat d’une date déterminée ou d’un événement devant se produire à une date fixe, après lesquels les parties sont déchargées de leurs obligations réciproques ; sauf tacite reconduction.

En d’autres termes, la qualification de contrat à durée déterminée implique que le terme ou l’échéance choisie par les parties soit certain quant à la date de sa résiliation.

Les conséquences :

Plusieurs conséquences découlent du choix de ce type de contrat à durée déterminée :

  • Le contrat prend fin de plein droit à l’échéance du terme convenu sans préavis et sans que l’employeur ou le travailleur ne doivent manifester une quelconque volonté de rupture ;

Sauf en cas de motif grave ou cas de force majeure, la partie qui, de manière unilatérale, mettrait fin au contrat de travail avant l’échéance du terme, serait redevable d’une indemnité. Notons qu’il n’est pas possible d’utiliser ici la durée du congé avec préavis avis qui est réservée au contrat à durée indéterminée.

Enfin, si après l’échéance du terme, les parties continuaient d’exécuter le contrat, celui-ci serait désormais soumis aux mêmes règles que le contrat conclu pour une durée indéterminée.

En droit congolais, les dommages-intérêts dus par l’employeur correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat.

Lorsque le contrat à durée déterminée est rompu par le salarié avant le terme fixé, dans ce cas lemployeur peut lui réclamer les dommages-intérêts. Si le salarié est obligé de quitter l’entreprise par la faute de l’employeur (ex : irrégularité du paiement du salaire) dans ce cas l’employeur est fautif et sera obligé de réparer le préjudice qu’il a causé au salarié dans les conditions examinées précédemment conformément à l’article 258CCCL III.

Le cocontractant victime pourra se délier de son engagement et même demander des Dommage et Intérêt non seulement après décision du Tribunal.

Le contrat conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible (article 40 alinéa 1) :

Aux termes de l’article 40, est à durée déterminée, le contrat qui est conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible.

Le contrat de remplacement est celui par lequel un travailleur est engagé pour remplacer un autre travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue (cas d’incapacité de travail, vacances annuelles, incarcération ou appel à l’exercice des mandats publics….)

Il est bien évident que la possibilité de conclure un contrat de remplacement ne peut se concevoir lorsque la suspension de l’exécution du contrat de travail résulte d’un manque de travail pour cause économique ou d’intempéries, d’une grève ou d’un lock-out,

Le contrat de remplacement permet aux parties de déroger aux dispositions légales relatives à la durée du contrat et au délai de préavis.

§2. LE CONTRAT A DURES INDETERMINEE

Le Code du travail dans son article 42 alinéa 1 dispose « lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ou le service public, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée. Ainsi, tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation des dispositions susdites, est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée peut est comme étant un accord du travail sans limite de temps, sans délai.

Ce type de contrat est le plus fréquemment utilisé dans la plupart des pays à léconomie stables et le législateur favorise la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée car il garantit de façon la plus complète la stabilité de l’emploi du travailleur.

Cest ainsi qu’à défaut décrit, le contrat de travail conclu à durée déterminée ou pour un travail déterminé est réputé un contrat à durée indéterminée