SECTION III. LES COMITÉS DE SÉCURITÉ ET DE L’HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL (art. 167à169 du CT).

Larrêté ministériel N°0057/71 du 20/7/1971 (J.O. du 15 mars 1972) prévoit quen matière de sécurité sur le lieu du travail des dispositions applicables aux entreprises industrielles et commerciales, aux services et établissements classés comme dangereux, Insalubres et à lexception des établissements classés où le patron ne travaille quavec les membres de sa famille habitants chez lui.

Le législateur sest limité à instituer des comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises minières et leurs dépendances.

§1. LA MISSION DES COMITES DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLISSEMENT DES LIEUX DU TRAVAIL : ARTICLE 168 DU C.T.

La compétence du comité de sécurité et d’hygiène était strictement limitée aux questions relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. A cet égard, le comité de sécurité et d’hygiène (CSH) avait pour mission de :

  • proposer au chef d’entreprise toute mesure de nature à assurer l’application sur les lieux de travail de l’entreprise des dispositions légales ou réglementaires concernant la sécurité et la salubrité du travail ;
  • proposer au chef d’entreprise toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour remédier aux causes de danger ou d’insécurité qu’il aura constatées ou qui lui auront été signalées ;
  • étudier les statistiques et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, de proposer toutes mesures de sécurité et d’hygiène ;
  • créer ou d’entretenir parmi le personnel de l’entreprise un esprit de prévention et de sécurité ;
  • donner au personnel de l’entreprise les conseils nécessaires pour l’observation des mesures de sécurité et d’hygiène ;
  • de rédiger un rapport annuel sur la sécurité et l’hygiène dans l’entreprise.

Actuellement, ce comité a pour mission (article 68) : de concevoir, de corriger et d’exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; de stimuler et de contrôler le bon fonctionnement des services de sécurité et de santé au travail.

§2. LA STRUCTURE DES COMITES DE SECURITE ET D’HYGIENE

En principe, un arrêté ministériel détermine la composition, la compétence et les règles de fonctionnement de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux du travail Après avis du CNT. Jusque-là, ce comité a été composé de la manière suivante:

  • le chef de l’entreprise ou son délégué
  • le chef du service médical ou l’agent sanitaire attaché à l’entreprise
  • le chef du service technique ;
  • le chef du service de sécurité
  • un représentant du syndicat des travailleurs
  • un nombre de travailleurs proportionnel à l’effectif de l’entreprise soit :
  • 4 pour un effectif compris de 51 à 100
  • 6 pour un effectif compris de 101 à 500
  • 8 pour un effectif compris de plus de 500.

Les représentants des travailleurs sont désignés par la délégation élue des travailleurs parmi les plus anciens et les plus qualifiés.

Le président est élu par le comité à la majorité absolue pour une durée d’un an. Son mandat ne peut être renouvelé plus de deux fois consécutivement. La durée du mandat des représentants des travailleurs est d’un an ; toutefois, la moitié parmi les délégués désignés lors de la constitution d’un CSH sera mandatée pour une période de deux ans.

§3. LE FONCTIONNEMENT DU CSH

Le CSH se réunit obligatoirement tous les mois ; toutefois, en cas d’accident grave ou de circonstances particulières, des réunions extraordinaires doivent être tenues même en comité restreint si le délai est trop long pour réunir l’effectif complet.

Les travaux du CSH sont consignés dans le PV tenu mensuellement à la disposition du service des mines à Kinshasa, à la division du bureau minier provincial et éventuellement au service chargé de l’hygiène.