Trois-sections feront l’objet de ce chapitre : la notion de conflit collectif, la procédure du règlement pacifique des conflits collectifs et la procédure du règlement non pacifique des conflits collectifs.
Aux termes de
l’article 303 tout conflit survenu
entre
du code du travail, est réputé conflit collectif du travail, un ou
plusieurs employeurs d’une part et un certain
nombre de membres de leur personnel d’autre part, au Sujet des conditions de travail lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale.
Au regard de cette disposition, le conflit est collectif lorsqu’il touche aux Intérêts d’un groupe des travailleurs ou sujet des conditions de travail et qu’il est susceptible de provoquer du désordre au sein de l’entreprise.
Pourtant la loi N°16/2002 du 16 octobre 2002 prévoit que les tribunaux du travail peuvent recevoir également les conflits collectifs du travail.
L’expression conflit-collectif peut également viser les conflits qui opposeraient une collectivité de travailleurs aux seuls Pouvoir publics, en raison de ce qu’ils sont amenés à prendre comme mesure en matière d’emploi et des conditions de travail.
Un tel conflit peut donc impliqué une troisième partie « les pouvoirs publics ». Cependant les dispositions légales et réglementaires relatives à la conciliation collective n’envisagent expressément que le conflit entre employeur et travailleurs.
On convient d’exclure du concept conflit collectif les conflits qui opposeraient une organisation syndicale à une autre ou qui opposeraient les organisations patronales entre elles.
Les conflits collectifs ont souvent Pour objet les conditions du travail au sens large du terme, mais il peut concerner également la défense de tout autre Intérêt collectif que les travailleurs estiment devoir assurer. Tout comme il peut avoir comme origine un différend individuel à l’occasion duquel se manifeste la solidarité des travailleurs et acquérir ainsi une dimension collective (Exemple : Lin licenciement individuel dont le travailleur aurait le sentiment qu’il a été décidé en raison des opinions ou de l’activité syndicale de l’intéressé).