SECTION 1 : LA NOTION DE CONFLIT INDIVIDUEL DU TRAVAIL

https://www.youtube.com/watch?v=-sRJ1D1hxvg

Nous examinerons d’abord la notion de « conflit individuel du travail », puis la procédure prévue par la loi pour le règlement de ce conflit. Celle-ci comporte deux étapes : la phase administrative et la phase judiciaire, enfin l’effet de cette procédure sur l’action judiciaire.

Par « conflit individuel du travail », le législateur entend le conflit individuel survenant entre un travailleur et son employeur dans ou à l’occasion de l’application d’un contrat de travail ou apprentissage, d’une convention collective ; ou en général, de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale.

Les « conflits individuels du travail » opposent en effet un ou plusieurs travailleurs à l’employeur au sujet du respect par celui-ci d’une disposition contractuelle ou légale dont la violation est généralement sanctionnée par les juridictions spécialisées en matière du travail.

En effet, dans la plupart des pays, les conflits individuels du travail sont soumis à des juridictions d’exception en matière du travail les conseils de prud’homme (en France et en Belgique) et à des juridictions de travail en Afrique francophone ou bien à des organisations purement professionnelles. On distingue donc deux techniques de solution des conflits individuels de travail : la technique professionnelle et la Technique judiciaire.

Au niveau de la technique professionnelle (cas des pays anglo-saxons) le litige est pris en main par l’organisation syndicale ouvrière et résolu à un échelon quelconque par voie de conciliation dans un cadre purement professionnel.

Au niveau de la technique judiciaire, le salarié recourt devant le Juge de droit commun soit devant le tribunal du travail (RDC, création des tribunaux spécialisés par le législateur de 1967, article 205 à 212 du code du travail ; mais ces tribunaux n’ont jamais fonctionné), La Loi N° 73/008 du 5 janvier1973 viendra abrogé les articles 206 à 212 du code du travail en instituant aux cours et tribunaux de droit commun des chambres spécialisées pour connaître des litiges en matière du travail.

En pratique sont des chambres civiles et commerciales et des affaires du travail qui connaissent des litiges en matière du travail.

Les conflits individuels du travail relevant de la compétence des chambres des affaires du travail sont désormais portés devant les tribunaux ordinaires du lieu de l’emploi.

Depuis le 16 octobre 2002, la loi N°015/2002, portant code du travail a créée à nouveau les tribunaux de travail. En attendant leur installation, les juridictions de droit commun « demeurent compétentes pour connaître des litiges individuels du travail (article 45, loi n° 16/2002 du 16 octobre 2002, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail).

Pour le règlement des « conflit individuel du travail », l’article 298 du code de travail dit que ces litiges ne sont pas recevables devant les tribunaux du travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de la conciliation , à linitiative de lune des parties, devant linspecteur du travail du ressort.