Il est parfois malaisé de différentier le contrat de travail de conventions voisines qui ont pour objet l’accomplissement d’une prestation de travail moyennant salaire.
Le seul critère qui fait la différence du contrat de travail des autres, est le lien de subordination, qui nous conduit à ceci.
§1. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE, DE STAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Ces contrats donnent naissance à un état de subordination, pourtant ils ont un objet différent du contrat de travail en ce qu’ils visent à procurer une qualification professionnelle au travailleur.
Le, contrat de stage est par lequel un employeur s’engage à former -un travailleur à l’exercice des fonctions intellectuelles. La prudence s’impose dans pareil contrat ne fait l’objet d’aucune réglementation, mais qui peut dissimuler, dans une telle qualification, un contrat de travail.
Le stage a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, et d’assureraux stagiaires une formation pratique en guise de transition entre l’enseignement reçu et la mise au travail envisagé Et Le contrat de stage n’est pas un contrat de travail.
Le contrat d’apprentissage prépare l’apprenti à l’exercice de certaines professionsindépendantes.
L’article 7 – g du code du travail définit le contrat d’apprentissage comme celui par lequel une personne physique ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, l’apprenti, et par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
§2. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT D’ENTREPRISE
Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage moyennant une rémunération, à exécuter pour une autre personne, un travail déterminé. Dans le contrat de travail, le travailleur met sa force de travail au service de l’employeur.
Ici, le travailleur n’est pas subordonné à la personne qui lui confie le travail. Il reste indépendant dans l’exécution de son travail même si le maître d’ouvrage donne des ordres sur l’orientation générale du travail et le but à atteindre. Le critère distinctif ici est celui de la direction et le contrôle effectif du travail (ex. les garagistes).
§3. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT DE SOCIETE
C’est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter et participation à la perte
Le principe de l’égalité entre associés est primordial et constitue une incompatibilité avec la notion de subordination du contrat de travail.
Ici l’associé participe aux bénéfices et aux pertes de la société à la différence d’un simple salarié qui a droit, quel que soit la situation, à la rémunération due en contrepartie de son travail.
§4. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT DE MANDAT
Le mandat est le contrat par lequel une partie est chargée d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre partie.
Il n’est pas contesté qu’un travailleur salarié puisse, dans l’exécution de ses fonctions, être chargé d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son employeur ; donc un contrat de mandat peut se superposer à un contrat de travail pour en former un seul et unique contrat.
§5. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES PROFESSIONS LIBERALES
Pendant longtemps, on a estimé qu’il n’était pas possible de considérer les professionnels libéraux comme des salariés., Mais aujourd’hui, on admet qu’il n’y a pas incompatibilité, et que tout dépend des relations établies entre l’Employeur et le travailleurs (un médecin peut convenir du lieu, heure pour exercer sa profession sans pour autant aliéner son indépendance technique , tout comme il peut rester indépendant quant à son diagnostic et quant au traitement à administrer au malade, tout en étant soumis à une subordination administrative dans l’organisation du travail).