En R.D.C le règlement des litiges collectifs de travail est soumis à la procédure déterminée à cet effet par les parties elles-mêmes dans la convention collective de l’entreprise ou dans celle-ci et cette procédure est dite conventionnelle.
A défaut de cette procédure, dans la convention collective, le litige collectif sera soumis pour son règlement à la procédure légale, qui est une procédure subsidiaire par rapport à a procédure principale qui est conventionnelle.
§1. PROCEDURE CONVENTIONNELLE
Aux termes de l’article 279
du CT, il est stipulé que : la convention collective comporte obligatoirement
la procédure de conciliation et de l’arbitrage
à observer pour le règlement des conflits entre travailleurs et l’employeur liés par la convention.
COURS: DROIT DE TRAVAIL ET LA SECURITE SOCIALE / UNICEPROMAD | 111 | PAR : C.T. ME. EMMA KANKU | |
LA CONCILIATION
Elle constitue pour les parties, à se mettre autour d’une table pour tenter de trouver un compromis au litige. Cette procédure est à l’initiative des parties elles-mêmes sans l’intervention des autorités administratives.
En cas d’échec de cette procédure, le litige sera soumis à l’arbitrage d’un tiers sur base de procès-verbal de non conciliation.
L’ARBITRAGE
Un arbitre est un tiers à qui les parties confient le règlement du litige pour une solution arbitrale. L’arbitre est choisi soit par un accord mutuel des parties, soit selon les modalités préétablies dans la convention collective. Toute en lui remettant les PV du litige pour la prise de connaissance aux fins de lui permettre de trouver une solution.
A l’instar des accords de la conciliation, la sentence arbitrale sont motivées et s’imposent obligatoirement aux parties autant que les conventions collectives du travail. A défaut de la procédure conventionnelle, ou en cas d’échec de celle-ci, les parties sont obligées de recourir à la procédure légale telle que prévue aux articles 307 à 315 du C.T.
§2. LA PROCEDURE LEGALE
La procédure légale comprend deux étapes à savoir : la conciliation et la médiation lesquelles sont gratuites.
1. CONCILIATION PREALABLE DE CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Il faut retenir que la conciliation est menée par l’Inspecteur du travail à la diligence de la partie lésée ; dans le 48 Heures de sa saisine, l’inspecteur convoque les parties à la séance de conciliation dans la quinzaine avec un préavis de 3 jours ouvrables à compter à la date de la réception de l’invitation.
Dans les 48Heures de la réception de la convocation, les parties donnent à l’inspecteur, par écrit, les noms de leurs représentants et éventuellement ceux des délégués de leur organisation professionnelle qui les assisteront.
En cas d’absence d’une ou des parties à l’audience de conciliation, il est dressé un procès-verbal de carence valant procès-verbal de non-conciliation, au vu duquel la juridiction compétente prononcera la peine d’amende prévue à l’article 322 du code du travail.
En cas de comparution des parties, l’inspecteur procède à l’échange de
leurs vues sous sa présidence et rédige, en cas d’accord, un procès-verbal de
conciliation et dans le cas contraire, un procès-verbal de non-conciliation
signé par les parties qui
en reçoivent ampliation. L’accord ou le désaccord doit être constaté dans le mois à date de la première séance de conciliation.
2. DE LA MEDIATION DE CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
En cas de non conciliation totale ou partielle, le conflit est obligatoirement soumis à la procédure légale de la médiation ; l’inspecteur du travail du ressort, transmet dans les 48 heures le dossier en cas d’échec de tentative de conciliation au gouverneur de province lorsque plusieurs établissements situés dans la province sont concernés, ou au ministre du travail.
Ainsi la médiation est menée par une commission spéciale constituée selon le cas par le gouverneur de province ou par le ministre du travail ; la commission est bipartite, composée de président qui est le président du tribunal de paix du ressort ou d’un magistrat désigné par ses soins et de deux membres : un assesseur employeur et un assesseur travailleur.
Ces derniers sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives par le gouverneur de province ou par le ministre du travail. Les assesseurs doivent être étrangers à l’établissement ou aux établissements affectés par le conflit.
La présidence de la commission est assurée par le président du tribunal de paix ou par le magistrat désigné par le gouverneur ou le ministre du travail.
La commission doit se réunir dans les trois jours de la saisine et ne peut se prononcer que sur les objets déterminés dans le PV de conciliation ou les points qui, résultant d’évènement postérieur à ce P.V., sont la conséquence directe du conflit en cours.
Elle siège à huit clos et statue comme l’arbitre (cfr arbitrage, procédure conventionnelle), mais jouit de larges pouvoirs d’information et d’investigation sur la situation du travailleur, intéressé par le conflit. A ce titre, elle peut procéder aux enquêtes et requérir tous documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Ses membres sont tenus au secret professionnel. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les informations et documents qui sont communiqués ou les faits qui viendraient à leur connaissance dans l’accomplissement de leur mission.
Dès que la commission termine son instruction (dans les dix jours, à dater de la première séance), l’affaire est prise en délibérée et une décision doit être prise dans les cinq jours ouvrable. Elle est signée par le président et les membres.
En cas d’accord, un procès-verbal est dressé par président de la commission. Il est signé par les membres de la commission et les parties ou leurs représentants reçoivent une copie certifiée conforme.
En cas de désaccord, la commission formule des recommandations motivées
qui sont immédiatement communiquées aux parties. A l’expiration d’un délai de 7 jours
francs, à compter de la notification des recommandations aux parties, et si aucuned’elles n’émet d’opposition, les recommandations acquièrent force exécutoire.
L’opposition est formée, à peine de nullité, par écrit adressé au président de la commission avec copie (exemplaire) à l’inspecteur du travail du ressort. Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d’opposition sont obligatoires pour les parties intéressées à dater du jour de la notification du conflit à l’inspecteur du travail, Sauf dispositions contraires desdits accords ou recommandations.
Ils sont affichés dans les locaux des entreprises affectées par le conflit et dans les bureaux de l’inspection du travail du ressort et font l’objet du dépôt (minutes) au greffe du Tribunal du lieu du Conflit.
La cessation collective de travail ne peut avoir lieu qu’à l’occasion d’un conflit collectif de travail une fois que les moyens de règlement du conflit conventionnel ou légaux ont été régulièrement épuisés.
Tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail, à empêcher le travail ou la reprise du travail, sont interdits.
2.3. DE L’EXAMEN DE CONFLITS PAR LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Les tribunaux du travail créés par la loi n°16/2002 du 16 octobre 2002 connaissent également des conflits collectifs de travail au sujet des conditions de travail lorsqu’ils ont de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale (article 16). Ils ne peuvent les recevoir que lorsqu’ils ont été soumis préalablement à la procédure de conciliation et de médiation (article 303 à308).
Lorsqu’un conflit de travail affecte Un ou plusieurs établissements situés dans plusieurs districts d’une même province, le tribunal compétent est celui du chef-lieu de la province. Lorsqu’il affecte plusieurs établissements d’une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces, le tribunal de travail compétent est celui de Kinshasa-Gombe.
Une de parties peut saisir le tribunal en cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou des recommandations frappées d’opposition dans un délai de dix jours à dater de l’expiration de grève ou de lock-out notifié à l’autre partie. La saisine du tribunal suspend la grève et le lock-out.
La partie doit, pour ce faire, adresser une requête écrite et signée au
greffier moyennant accusé de réception. La requête devra contenir la
dénomination et le siège social de l’entreprise ou des entreprises et des
organisations professionnelles, des employeurs et des travailleurs concernés.
Le P.V de non-conciliation ou de conciliation partielle dressé par l’inspecteur
du travail ou les recommandations frappées d’opposition doivent obligatoirement
être joints à la requête.
Dans les huit jours à dater de la réception de la requête, le président est tenu de fixer la date à laquelle l’affaire sera examinée et de désigner les juges qui seront appelés à siéger.
Les dispositions au sujet de la procédure à Suivre devant le tribunal de travail sont les mêmes que celles prévues pour la prise des décisions dans le règlement’ de conflits individuels du travail.
Les frais de procédures sont payés conformément aux dispositions de droit commun alors que la procédure de conciliation et de médiation est gratuite.
Les juges assesseurs siégeant en cas de conflit collectif doivent être étrangers à l’entreprise ou aux entreprises affectées par les conflits collectifs du travail.