SECTION IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL ASSORTI DE LA CLAUSE D’ESSAI
§1. LA NOTION DE L’ESSAI
L’engagement à l’essai est prévu à l’article 43 alinéa 1 du Code du Travail Congolais. Les parties peuvent convenir en effet de procéder à un essai, cette clause d’essai doit être constatée par écrit.
Il s’agit d’une période probatoire qui permet à l’employeur de s’assurer que le travailleur convient du point de vue de la formation et aptitude à son poste de travail et au travailleur de vérifier si la tâche lui confiée lui convient.
Cependant de tout ce qui précède, deux situations se révèlent : l’essai peut être satisfaisant d’où l’engagement de travailleur ou encore il est non satisfaisant, la conséquence est la résiliation du contrat.
§2. LA DURES DE L’ESSAI
Le code du travail prévoit dans l’article 43 la période d’essai dans son alinéa 2 ; la période d’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.
L’exigence d’un essai préalable peut en effet découler des usages de la profession ainsi que du contrat de travail individuel. D’où, il s’agit là d’une explication du principe selon lequel le contrat est normalement conclu à titre définitif. Dès lors celui qui recourt à l’essai doit en apporter la preuve d’autant plus que la période d’essai ne se présume pas.
Dans tous les cas, un délai maximum est fixé à l’al.3 de l’article 43, la durée de l’essai ne peut dépasser un mois pour le travailleur manœuvre sans spécialité ni six
mois pour les autres travailleurs. Si les conventions prévoient librement une duréeplus longue, celle-ci est réduite de plein droit à un mois ou six selon le cas.
Il est évident que la prolongation des services au-delà de cette durée maximum entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail.
Le législateur précise que les délais d’engagement et de route ne sont
pas compris dans la durée maximale de l’essai.
Signalons que la convention collective interprofessionnelle nationale de travail du 02/03/1968 révisée le 26/04/1971, le 22/07/1980 et le 19/03/1985 fixe le maximum de 3 mois pour tous les travailleurs relevant de la classification générale des emplois.
Cette disposition réduit de moitié la période d’essai qui passe de 6 mois à 3 mois, et pourtant, est plus avantageuse pour les travailleurs. Seuls les manœuvres non
qualifiés concernent le délai d’un mois prévu par la loi. Il est bien entendu que les parties peuvent réduire le période d’essai suivant le principe convenu.
§3. LA NATURE JURIDIQUE DE L’ESSAI
Il est difficile de déterminer la nature juridique de l’essai, en l’absence d’une définition légale et en raison de la diversité des sources et des formes de l’engagement à l’essai.
La détermination de la nature exacte a fait objet de controverses doctrinales. Certains considèrent que l’essai est un contrat préliminaire différent du contrat de travail (qualité des contrats passés) d’autres considère que l’essai est un contrat unique qui comprend une première phase (unité de contrat passé) et afin ceux-là qui concluent qu’il s’agit d’un contrat unique sous condition suspensive ou résolutoire, le contrat devient définitif à la fin de l’expiration de la période d’essai, sauf intention contraire des parties.
§4. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC CLAUSE D’ESSAI
L’engagement à l’essai confère à chaque partie, sauf stipulation contraire expresse, une faculté absolue de résiliation unilatérale à tout moment moyennant un préavis de 3 jours ouvrables prenant cours le lendemain de la notification. En cas de faute lourde, la rupture peut intervenir immédiatement et sans préavis pendant les 3 premiers jours de l’essai; ainsi qu’en cas de faute lourde du salarié.
L’employeur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire; en effet, c’est lui qui proclame si l’employé a fait preuve de qualité nécessaire pendant la durée de l’épreuve, et rien ne l’oblige à indiquer un motif de licenciement. Le salarié quant à lui ne pourrait prétendre aux Dommage et Intérêt que s’il arrive à apporter la preuve formelle que son employeur a agi avec malveillance à son égard ou avec légèreté ; ce qui revient à dire que le salarié doit prouver que la rupture a été faite dans l’intention de nuire et que sa qualification professionnelle n’était pas en cause.
NB. Signalons qu’en cas de la maladie survenue pendant la période d’essai, entraîne la prolongation de la période d’essai car elle constitue, une cause légale du suspension.