V. L’EVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL EN RDC

L’historique du droit du travail au Congo présente les mêmes caractéristiques que les autres territoires africains, à savoir l’influence marquante des organisations internationales dans l’amélioration de la législation du travail.

Le travail asservi présentait les mêmes caractères, sauf que le régime des grandes concessions introduit par Léopold II au Congo, a ouvert rapidement l’Etat indépendant du « Congo au capitalisme colonial.

De ce fait, le problème du recrutement de la main-d’œuvre se posait avec plus d’acuité. Des régions entières étaient recrutées pour les chantiers des chemins de fer. Et les sociétés privées achetaient par les arabes des esclaves qui venaient d’être capturés.

Les marchands de main d’œuvre, appelés « contractoirs » munis d’un permis de

recrutement se chargeaient de corrompre les chefs et employaient des méthodes persuasives (violence et autres) pour obtenir des hommes, leur enrôlement volontaire. Vers les années 1910, on améliore les méthodes de recrutement pour limiter les pertes en vies humaines, coûteuse pour les employeurs.

a). L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AVANT L’INDEPENDANCE

L’intervention du législateur reste insignifiante en droit de travail jusqu’à la seconde guerre mondiale. Avant la seconde guerre mondiale, le premier décret sur la réglementation du contrat de travail des autochtones fut celui du 08 novembre 1.868 destiné à assurer un minimum de protection aux travailleurs.

Il sera suivi du décret du 18 mai 1905 sur le recrutement, lui-même modifié par le décret du 03 juin 1906

La révision des textes s’imposait après l’annexion de l’E.I.C. à la Belgique le 15 novembre 1908, l’évolution économique et les besoins de main-d’œuvre nécessitaient

une législation plus précise et plus nette. C’est ainsi que fut élaboré’ dans le décret du 17/08/1910, le statut du recrutement et du louage de services des autochtones. Des corrections furent apportées à ce décret dès 1912 car sa mise en application décelait certaines défections.

Mais aucune amélioration n’était intervenue dans les conditions de travail des travailleurs autochtones. Le décret de 1910 s’était attaché à réprimer les excès de pouvoir des employeurs et le gouvernement belge pensait qu’il était indispensable de

prévoir une discipline du travail et de donner aux autorités compétentes les moyens de contraindre les travailleurs à respecter les engagements pris.

Une nouvelle réglementation était adoptée par le décret du 16 mars 1922 portant contrat de travail entre maîtres civilisés et indigènes.

En fait, ce décret traite aussi des matières juridiques (lui sont étrangères au contrat de travail et qui relèvent plutôt du droit public. à savoir le recrutement des travailleurs. Dans la pratique coloniale, le recrutement est la phase préliminaire et préparatoire du contrat de travail. Dès que l’embauche est conclu, le recruté est assuré de trouver un travail lorsqu’il sera arrivé à destination.

Le caractère administratif de cette réglementation est dû à l’existence de sanctions répressives prévues en cas de violation de certaines clauses du contrat de travail.

C’est dire que le contrat n’avait pas uniquement un caractère civil mais revêtait également le caractère d’un contrat de droit public.

Le recrutement étant en principe libre, mais les gouverneurs de province étaient autorisées à défendre qu’il soit procédé à des opérations de recrutement. Cependant, l’interdiction devait avoir un caractère exceptionnel.

Dans chaque province, il existait une commission composée de magistrats et de fonctionnaires, chargée d’étudier les moyens propres à procurer de la main d’œuvre

  • l’État ou à des particuliers. Mais une ordonnance du 16 Novembre 1922 créait un office du travail à Léopoldville (Kinshasa) placé sous la dépendance du gouvernement général, chargé du recrutement des travailleurs nécessaires à l’exécution des travaux publics dans la région du Bas et Moyen Congo.

Il existait des bureaux du travail au Katanga dès 1910 et au Kasaï dès 1921, qui étaient des entreprises privées, chargées du recrutement et de l’emploi de la main d’ouvre.

Après la seconde guerre mondiale, l’influence croissante des organisations internationales et des idées anticolonialistes a manifestement ébranlé l’opinion publique qui se montra hostile au régime de discrimination raciale en matière’ de contrat de travail. Le désir de voir unifier la législation du travail commença à se manifester.

Il existait en effet en matière du travail d’une part, le décret du 16 mars 1922 qui réglementait les conditions de travail des africains, et d’autre part, pour les travailleurs européens, leur contrat d’emploi était régi par le décret du 31 octobre 1931 modifié par le décret dé 1949.

Le décret de 1922 sera provisoirement gardé comme base du contrat de travail des africains. Son régime si répandu est amélioré par l’A.R. du 19 juillet 1954 et le décret

du 10 juin 1958. Le contrat d’apprentissage pour les africains était réglementé par un décret de 1926, il sera étendu le 23 juillet 1957 aux apprentis non africains. Le contrat d’engagement maritime était régi par une loi du 05 juin 1928, tandis que le décret du 1er avril 1933 réglementait le Contrat dengagement fluvial.

Dans le domaine de l’organisation du travail, divers mesures sont prises :

  • L’ordonnance loi du 17 mars 1946 sur l’organisation professionnelle indigène, et le décret du 25 janvier 1958 sur le droit d’association professionnelle des habitants du Congo (texte abrogé par l’O.L du 1er mai 1964 sur les relations collectives) ;
  • L’ordonnance du 06 avril 1946, portant sur les conseils indigènes d’entreprises et les comités locaux des travailleurs autochtones ;
  • L’ordonnance du 17 mars 1946, modifié par l’O.L du 4 octobre 1958 et le

décret du 16 mai 1959, réglemente la conciliation et l’arbitrage en matière de conflit collectif du travail.

En matière de protection du travail, les dispositions ci-après sont prises

  • Réglementation du portage par le décret du 19 mars 1925 ;
  • réglementation du recrutement des travailleurs par le décret du 30 juin 1954 et l’ordonnance du 8 décembre 1.954 ;
  • l’hygiène et la sécurité du travail font l’objet d’une réglementation dès 1950 décret du 21 mars 1950, ordonnance du 6 mai 1953, ordonnance du 06 avril 1954 ;
  • un décret du 14 mars 1957 limite- la durée du travail, organise le repos dominical et le repos des jours fériés ;
  • le décret du 16 mars 1950 institue l’inspection de la législation du travail, ce décret fut remplacé par le décret-loi du 18 septembre 1965.
  • L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION APRES L’INDEPENDANCE

Après l’indépendance, la législation a été dense jusqu’à la promulgation du code du travail par l’ordonnance loi du 9 août 1967 n° 67/310.

Nous pouvons sans entrer dans les détails citer jusqu’à l’apparition du code du travail congolais :

1°          Sur les conditions du travail :

  1. décret-loi du 1″ février 1961 sur le contrat de louages de services (moniteur congolais n° 9 du 28 mars 1961 qui fait objet de nombreuses modifications.
  • O.L n° 66/268 du 30 avril 1966 sur le salaire minimum interprofessionnel
  • 01 n° 67/310 portant code du travail ;

O.L. n° 68/027 portant modification de l’article 273 du code du travail (sur les conventions collectives)

O.L n° 13/67 sur l’échelle indiciaire du personnel sous contrat

20/67 ordonnance 442 bis sur la classification générale dés emplois 5/68, A-M 02 sur le service médical et sanitaire d’entreprise

2°.

Sur la protection du travail ;

O.L n° 22/205 du 1er, mai 1960 sur la durée du travail

22/67 ord.475 sur les jours fériés légaux

-22/65 O.L du 18/09/1965 créant le service de l’inspection générale du travail

-A.M n° 0013 du 4/8/1962 sur l’hygiène du travail

-18/66 A.M sur les services extérieurs de-l’inspection du travail –

19/65

D.L

adhésion de -RDC à la convention de l’O.I.T.

-A.M n° 0048/71 du 22 mars 1971 sur le transport des travailleurs

3°.

Sur les organisations professionnelles

-32/50 décret sur les associations professionnelles -23/63 O.L conventions collectives ;

-11/64 0.122 relations collectives du travail

– 11/64 0.123 représentations du personnel dans les entreprises

-15/64 A.M n° 6 réglementation du contentieux électoral des représentants des travailleurs

-AR    n° 001

du

6/4/19 _72

portant radiation

des

organisations

professionnelles

-17/64 O.L 206 sur la création de l’INPP

-5/68 O.L 36 sur la procédure et les voies de recours des tribunaux de travail

-1/60 O.L 34/648 sur les conflits collectifs de travail

-5/68 A.M n° 3 sur la procédure de règlement des conflits collectifs.

Avec la rédaction du code du travail de nouvelles institutions ont vu le jour tel que les tribunaux du travail et le Conseil National du Travail (organe consultatif pour l’adoption de toutes mesures concernant la législation du travail.

En plus, le code du travail s’est préoccupé d’accorder des avantages aux travailleurs Ainsi, en matière de licenciement pour motif économique, le code prévoit une priorité d’embauche. Ce code prévoit également : l’institution des congés d’éducation

ouvrière au bénéfice des délégués syndicaux ou de leurs suppléants, les allocations familiales sont mises à la charge de l’employeur, la suppression du livret de travail, l’obligation de passer un écrit en principe et de soumettre ‘le contrat à la formalité du visa administratif.