Les règles de droit du travail proviennent des sources internationales et nationales.
1. LES SOURCES INTERNATIONALES
Le droit international du travail découle des traités du travail qui sont normalement bilatéraux et multilatéraux.
Il convient de mentionner parmi les traités multilatéraux les conventions et recommandations élaborées par l’O.I.T. une institution Spécialisée de l’ONU en matière du travail créée en 1919 par le traité de Versailles.
Les conventions ne sont pas élaborées comme les traités diplomatiques habituels où l’unanimité est requise. Ces conventions sont votées à la majorité de deux tiers délégués présents, autrement dit un Etat peut se retrouver lié par un vote auquel il sera éventuellement opposé.
2. LES SOURCES ETATIQUES
Il va de soi que, comme pour toutes les branches du droit, les normes qui régissent les relations de travail proviennent d’abord de sources étatiques.
Il y a d’abord, les normes inscrites dans la constitution ensuite les lois au sens large (lois ordinaires et règlements), enfin la jurisprudence.
La constitution peut prévoir des règles applicables aux rapports de travail en reconnaissant certains droits sociaux fondamentaux tels que la liberté d’association, le droit de grève, le droit au travail, l’interdiction du travail forcé, la non-discrimination et l’élimination de toutes formes de discrimination, le droit syndical, etc. (article 39 à 42 de l’Accord global et, inclusif, Constitution de la Transition en RDC, signé en Afrique du Sud, avril 2003).
Les lois constitutionnelles énoncent les principes généraux, liberté de travail, liberté syndicale etc. et il revient au législateur ordinaire de prendre soin d’élaborer les règles relatives aux conditions du travail.
Sources ordinaires et règlementaires
Parmi les sources ordinaires il y a lieu de citer que les lois
organiques c à d le code du travail en vigueur en RDC. Et les décisions de
patron d’une entreprise ou société
et/ ou Les règlements sont des mesures d’exécution prises par voie d’arrêtés ministériels. L’Etat peut, par le truchement de l’acte réglementaire intervenir d’une manière plus efficace et souvent plus rapidement que ne l’aurait fait le législateur.
LA JURISPRUDENCE
A côté des lois et des règlements, les Cours et Tribunaux constituent une source de droit.
En donnant le sens exact des textes à travers les décisions rendues (jugement, arrêts), ils comblent les lacunes et peuvent parfois créer des règles nouvelles.
3. LES SOURCES INDEPENDANTES : LA DOCTRINE
La doctrine est constituée des écrits, commentaires et analyses des lois et des
décisions de justice émanant des auteurs : juristes ou autres. Aussi bien dans l’œuvre de codification que dans l’administration de la justice, le législateur, les juges
et les praticiens du droit recourent abondamment à la doctrine pour régler des litiges.
Le droit du travail est surtout caractérisé par l’existence des sources de droit d’origine professionnelle : le règlement de l’entreprise et la convention collective.
Le code du travail congolais prévoit ce règlement dans les articles 157 et 158 (règlement intérieur en France, règlement d’atelier en Belgique, …)
D’après l’article 157 du C.T.0 « une règle d’entreprise est établi par l’employeur dans tout établissement public ou privé, même d’enseignement ou de bienfaisance ». L’article premier de l’Arrêté Ministériel n°0016 du 10/08/1970 portant règlement d’entreprise, précise que toute entreprise du secteur public ou privé qui occupe régulièrement au moins vingt travailleurs doit obligatoirement établir un règlement d’entreprise.
L’employeur doit établir un règlement du travail selon la procédure décrétée par la loi. Ce règlement défini certaines conditions de travail propres à l’entreprise, il se limite aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité, à la bonne marche de l’entreprise, aux modalités de rémunération.
Dès
lors qu’il a été établi selon la procédure légale, le règlement d’entreprise
lie l’employeur et les travailleurs actuels et futurs de l’entreprise.
LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
La convention collective (article 272 du nouveau code ) est un accord conclu entre d’une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs et, d’autre part, une ‘ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs (donc c’est le résultat d’un accord de volontés. Les représentants de la collectivité des travailleurs et le ou les employeurs, arrêtent, d’un commun accord, les règles générales qui régiront les relations de travail dans le cadre professionnel).
La convention a notamment pour objet de déterminer les conditions de travail.
La convention peut être conclue à plusieurs niveaux de l’économie (au niveau de l’entreprise, ou niveau d’une branche d’activité (avec vocation de s’appliquer à l’ensemble des entreprises relevant.de cette branche d’activités).
LES COUTUMES ET LES USAGES
La coutume est une règle non écrite adoptée par tout le monde du travail, et les usages sont des règles non écrites adoptées par une profession donnée
2.2.4. Le contrat de travail
La source la plus importante du droit du travail, c’est le contrat individuel du travail. Celui-ci définit clairement les obligations des parties et le régime des rapports qui n
IV. LES CARACTERISTIQUES DU DROIT DU TRAVAIL
A ce stade, nous pouvons dégager les caractères du droit du travail.
Mais soulignons avant tout que le droit du travail est un droit en situation, dans ce sens qu’il dépend des idéologies’ et partant des structures socio-économiques. C’est ainsi qu’on distingue en fonction de ces facteurs
Plusieurs traits distinguent cette branche du droit des autres.
La plupart de règles sont considérées comme impératives, tandis que d’autres sont reconnues comme étant, en principe, d’ordre public.
Le code du travail prévoit des sanctions administratives dans le titre XIV, article 318 à 329, qui contient pourtant des pénalités.
Les manquements aux obligations prévues par les lois, la réglementation
du travail, sont érigés en infraction. Souvent, ces sanctions pénales sont à
charge de l’employeur (ex : en cas de violation des conventions collectives
rendues obligatoires).
Cette autonomie se manifeste à travers ses sources, sa technique, et son champ d’application.
L’évolution du droit du travail s’est accomplie dans le sens de progrès social. En principe, le législateur ne peut faire abroger les lois sociales si ce n’est pour les remplacer par des lois supposées meilleures. De même dans le domaine des conventions collectives, une convention collective nouvelle ne peut jamais revenir sur les avantages acquis.
IV. Le droit du travail est un droit extensif
L’expansion du droit du travail s’est manifestée tout d’abord aux Professions, industrielles, commerciales et libérales et ensuite, les bénéficiaires de ce droit sont devenus de plus en plus nombreux (secteur public).
V. Le droit du travail est un droit diversifié
Les différences existent entre : les catégories professionnelles, ouvriers et employés, cadres subalternes et cadres de direction
-les conditions individuelles des salariés – femmes, enfants, apprentis, étrangers, délégués du personnel – professions agricoles, commerciales, libérales et les gens de mer.
VI. Le droit du travail est un droit lié à l’économie
Le droit du travail se préoccupe d’une question importante : celle des salaires. Nous savons que les salaires des travailleurs sont incorporés dans le coût de production ; ils grèvent le prix de revient de l’employeur qui essaie de lutter autant qu’il peut contre une évolution des salaires pour réduire les charges pendant que le travailleur réclame des avantages sociaux plus élevés.
VII. Le droit du travail est un droit collectif,
Le droit du travail est dépendant des techniques civilistes notamment pour la formation, l’exécution et la rupture du contrat du travail.
Mais au-delà de ces rapports individuels, le droit du travail est imprégné de rapports collectifs. On peut dire qu’il est un droit de groupes, de masses et de collectivités dans la mesure où il régit des rapports collectifs du travail.
Malgré
le caractère impératif de l’ordre public de certaines règles en matière
contractuelle. On ne peut pas pour autant conclure qu’il fait partie du droit
public.
Le droit du travail fait partie intégrante du droit privé avec cette particularité d’être un droit privé collectif.
Il présente l’originalité d’être un droit impératif marqué du signe de l’ordre public social. Les dispositions présentant ‘ce caractère constituent un minimum, de garantie au profit des salariés, minimum qu’on se peut diminuer, ni retrancher.