Droit Du Travail Part. 1
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INTRODUCTION
Le programme de cet enseignement prévoit le droit du travail et la sécurité sociale, raison pour laquelle certains auteurs le qualifient de droit sociale pour donner plus d’unité à la matière.
Mais le terme social, constitue une dénomination créée par la doctrine qui ne correspond pas à une discipline juridique unitaire et autonome ayant ses sources propres puisqu’il n’y a ni code social ni contenus homogène ni techniques communes.
En effet, le droit du travail et la sécurité sociale possèdent chacun, ses sources, techniques et les terminologies propres.
Certes, pour bien saisir les contenus de cet enseignement il y a lieu de répondre à la question de savoir : qu’est fera tu après tes études ?
Cette question interpelle la conscience de chaque étudiant, à prendre au sérieux ses études du fait qu’il ne se limitera pas seulement à apprendre mais il aura aussi besoin de faire application de la matière par lui étudiés durant plusieurs années à l’université.
L’application des théories d’enseignement a sa valeur d’être utilisée au lieu du travail ; c’est ainsi qu’il est de principe général d’emploi qui dit : «L’homme doit travailler ».
Le terme travail signifie action, activité, labeur.
Le travail est un ensemble d’activités humaines coordonnées en vue de produire ce qui est utile. « Activité – Personne – Résultat. Le travail = productivité, rendement».
Dans un sens secondaire, il signifie également l’emploi occupé, trouvé du travail signifie trouver un emploi. Le travail qu’il soit manuel ou intellectuel est un besoin vital un moyen pour l’homme de satisfaire ses besoins vitaux. Ainsi, une fois imposé à l’homme, le travail devient une contrainte (travail forcé, sanction, pénitence).
Dans notre organisation économique et sociale, le travail a une signification bien précise : activité dont la valeur d’échangé est consacrée par la contrepartie d’une rémunération ou d’un gain, ce qui signifie que c’est l’activité qui a non seulement une valeur d’usage pour l’individu ou la Société, mais une valeur d’échange sur le marché.
D’où l’importance du rôle du travail (vu sous cet angle) dans la société moderne
Ce droit s’applique à des rapports entre les hommes (employeurs – travailleurs) pourtant, tout travail ne fait pas naître un rapport. En effet, une personne peut travailler pour son propre compte sans recourir aux services d’autrui (travail indépendant, le petit commerce, l’artisan, le médecin, le petit exploitant agricole),
Un rapport apparaît quand une personne travaille pour autrui, en conséquence le droit de travail est le droit qui régit les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs qui font travailler et les salariés qui travaillent pour eux.
Notion du Droit du Travail
Comme nous l’avons dit plus haut, le droit du travail régit les rapports entre les travailleurs et les employeurs.
Dès qu’une personne travaille pour une autre, un rapport se crée. Il s’agit d’un travail dépendant qui s’effectue moyennant une rémunération appelée salaire. L’employeur la personne qui détient l’instrument de travail tandis que le travailleur lui met à la disposition de l’employeur sa force physique ou intellectuelle de travail et il lui est subordonné.
D’une façon générale, l’employeur est considéré comme une personne qui est économiquement fort et donc la qualité d’employeur s’étend à un chef d’entreprise, à l’individu ou plus souvent au dirigeant d’une société.
Cependant il y a lieu de retenir de prime à bord que le droit du travail constitue un ensemble des mesures de protection au bénéfice de plus faibles (enfants, femmes, handicapés etc.), dont la force physique pet être mal adaptée à certains types de travaux.
L’objet du droit du travail n’étant pas seulement le rapport individuel du travail mais il est aussi collectif, dans le cadre de la profession tant nationale qu’individuelle.
Il y a lieu de signaler que le droit du travail exerce une influence sur la vie même de la nation qu’elle soit envisagée sous l’angle social ou économique et voir même avant que la relation de travail ne soit devenue définitive : préparation du travail, recherche d’emploi, recrutement ; ceux-ci sont les points précurseurs de la conclusion du contrat de travail.
Importance de droit de travail
Le droit de travail à une importance indéniable pour l’étudiant car son étude lui permet de :
Saisir les terminologies
Connaitre les différentes étapes à parcourir avant de conclure le contrat de travail
Connaitre les droits et obligations de travailleurs envers l’employeur
Connaitre les droits et obligations de l’employeur vis-à-vis de son travailleur
Il doit être capable de rendre service à son employeur qui d’ailleurs est l’objet de sa présence au lieu du travail.
Tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent ne sont pas juridiquement concernés par le droit du travail, pourtant, le domaine du droit du travail est considérable, par le nombre des bénéficiaires ses assujettis comme nous allons nous en rendre compte
Selon l’article 1er de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002, portant code du travail en R.D.C. le code du travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs y compris ceux des entreprises publiques exerçant leurs activités professionnelles sur l’étendue de la RDC, quels que soient la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale et la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exerce en RDC. Il s’applique également aux travailleurs des services publics de l’Etat engagés par contrat du travail.
Sont concernés par le code du travail, les travailleurs économiquement dépendants et juridiquement subordonnés. Le travailleur doit être non seulement dépendant mais aussi juridiquement subordonné.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention écrite ou verbale par laquelle une personne, (travailleur), s’engage à fournir à une autre (employeur), un travail manuel ou intellectuel ou autre, sous la direction et autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant une rémunération.
C’est ainsi que le contrat de travail place le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui, donne des ordres concernant l’exécution du travail ; il en vérifie le résultat.
Le travail subordonné est celui qui normalement s’accomplit au lieu et suivant l’horaire prescrits pour un salarié travaillant seul, sans auxiliaires rémunérés par lui avec un matériel et ou des matières premières ou produits fournis par l’employeur et sous son contrôle.
Mettant l’accent sur la notion de salarié, nous excluons de l’emprise du travail, tous ceux qui travaillent pour leur propre compte et que l’on désigne du nom de « travailleurs indépendants » (médecins, avocat, artisan, commerçant…). .
Est-donc salarié relevant du droit du travail
Ce sont là les critères indicatifs qui permettent de déceler l’existence d’un contrat de travail qui soumet le travailleur salarié à la subordination de l’employeur. Notons que l’absence d’un des critères n’est qu’une présomption d’absence de subordination juridique de contrat de travail.
Si le droit du travail est applicable dans le secteur privé, il ne l’est pas toujours dans le secteur public.
Il faut distinguer dans le secteur public : la fonction publique, la fonction industrielle et commerciale, les établissements publics à caractère scientifique, culturel…
L’étude du droit de la fonction publique relève du droit public. Les agents titulaires des établissements de l’Etat et des collectivités locales bénéficient de garanties statutaires particulières.
L’article premier sus-indiqué précise que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux magistrats, aux agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général, aux agents et fonctionnaires des services publics de l’Etat régis par les statuts particuliers aux éléments des forces armées congolaises et du service national.
La fonction industrielle et commerciale est exercée par les entreprises publiques pour le compte de la puissance publique, sous le régime du droit privé ; ici le principe est celui de l’application du droit du travail.
Les travailleurs navigants
Il s’agit des marins et des bateliers de la navigation intérieure. Le code du travail est applicable en cas de silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements s’y réfèrent expressément (contrat d’engagement maritime, contrat d’engagement fluvial) (article 1 er CT).
L’ébauche du droit moderne du travail doit être recherchée dans l’évolution sociale du XlVe siècle en Europe.
Le machinisme place l’ouvrier dans des conditions de travail difficiles, voir insupportables. Cette situation les conduit à prendre conscience de leur sort, à l’organiser, à revendiquer une amélioration des conditions de travail et à aboutir à une législation en matière de travail destinée principalement à les protéger et à améliorer leur condition sociale.
En Afrique, l’histoire du droit du travail est passée successivement par trois phases principales ; une première période est caractérisée par le travail asservi qui s’est prolongé jusqu’au début du XXe siècle ; A cette période a succédé une période intermédiaire qui s’est substituée au travail asservi, le travail libre. Enfin, la période moderne qui fait suite à l’accession à l’indépendance de ces pays et qui a été marquée par une modification de la législation du travail en vue de supprimer toute trace de discrimination raciale dans les rapports de travail.
C’est dire que la naissance du droit du travail en Afrique est marquée par la conjoncture historique de la colonisation. Les travailleurs salariés étaient alors doublement dépendants politiquement et socialement. Politiquement, en tant que colonisés et socialement en tant que travailleurs.
La France nous servira de modèle dans l’étude de la formation en droit du travail
La condition des travailleurs s’améliorera avec l’avènement du christianisme et l’apparition du régime corporatif (XIIe et XIIIe siècles).
La corporation réunissait obligatoirement les gens d’un même métier. Les individus se regroupaient en des communautés de métiers pour s’assurer d’une sécurité dans l’exercice de leurs fonctions et bénéficier d’un statut leur octroyant des privilèges.
Les apprentis, placés chez les maîtres pour apprendre un métier, étaient logés et nourris dans les ateliers, mais ils n’avaient pas droit à une rémunération jusqu’à la fin de leur apprentissage. Et, à l’expiration du temps prévu qui était très long, l’apprenti subissait une épreuve qui le faisait monter d’un échelon et le consacrait compagnon.
Les compagnons étaient, eux, rétribués et pouvaient rentrer dans l’atelier de leur choix. Un nouvel examen comportant l’exécution d’un chef d’œuvre était indispensable pour donner accès à la maîtrise.
Les maîtres occupaient le sommet de la hiérarchie. Ils disposaient seuls du pouvoir de diriger le groupement. Les apprentis et les compagnons leur étaient subordonnés et n’avaient pas qualité pour intervenir dans l’élaboration des statuts de la profession.
Les maîtres nommaient des représentants appelés conseils ou prud’hommes, qui avaient pour mission d’élaborer des règlements concernant la technique du métier ainsi que la répression des malfaçons et qui étaient consignés dans une charte homologuée par l’autorité publique.
La corporation était investie d’un monopole de fabrication et de vente garanti par le pouvoir royal.
Les relations entre maîtres et compagnons reposaient avant tout sur une base statutaire et professionnelle. La charte corporative fixant la plupart des conditions de travail et l’autorité publique n’intervenait qu’à titre exceptionnel. La réglementation corporative n’était pas en général inspirée par le souci d’attribuer des garanties aux salariés. Néanmoins, certaines dispositions comme le repos du dimanche, l’interdiction du travail de nuit, servaient indirectement les intérêts des travailleurs.
La révolution française va forger un régime nouveau à travers les principes qu’elle a adoptés, sans pour autant apporter une solution aux problèmes.
Les principes reconnus par le système libéral dans le domaine du travail sont
Parallèlement au code civil, le code pénal réprimait toute coalition (de patrons ou d’ouvriers) et toute association non autorisée de plus de 20 personnes.
Disons que le code civil ne respectait pas le principe de l’égalité, car il introduisait une certaine discrimination entre l’employeur et le travailleur salarié.
Ainsi, le patron devait être cru sur simple affirmation dans l’hypothèse d’une contestation sur le montant du salaire.
Cette période de libéralisme n’assurait pas une protection efficace pour le travailleur. La situation sociale des travailleurs était déplorable.
Les salaires étaient insuffisants et les conditions de travail pénibles. Une misère ouvrière va provoquer le phénomène de la prolétarisation, tandis que l’industrie ne cesse de prospérer. Le XIXe siècle va se trouver confronté à la difficile question sociale : « la question ouvrière » ; et ce, avec un slogan de KARL MAX : le monde prolétaire unissons-nous
La classe ouvrière en détresse se révolte ; de graves événements se produisent vers 1886 et dans certaines régions du pays (grèves et actes de pillages, incendies d’usines, intervention de l’armée).
A l’origine de l’intervention de l’Etat, ce dernier apparaît comme protecteur du travailleur. En effet une nouvelle politique est annoncée, il est juste que la loi entoure d’une protection plus spéciale les plus faibles et les malheureux.
Ainsi l’Etat intervient dans la fixation des conditions de travail, une série de lois ayant pour objet la protection des salaires, le travail des femmes et des enfants (1889), le règlement d’atelier (1896), la santé et la sécurité des ouvriers (1899), fut adoptée.
Les travailleurs vont chercher à faire accepter par les pouvoirs publics que leur soit reconnu le droit de s’associer et le droit de coalition afin de défendre leurs intérêts et de se protéger contre leurs employeurs.
Cette période sera également marquée par la consécration de la liberté d’association par un premier système empirique de négociations collectives organisées au sein d’institutions paritaires.
Le droit du travail va se pencher sur l’organisation des structures du travail en fonction de l’intérêt général: Dans un stade plus avancé, il essaie d’organiser les cadres économiques de telle sorte que disparaissent les conflits et lutte des classes sociales : la détermination des salaires et des prix étaient en effet tributaires des facteurs de l’économie.
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, le droit du travail en Afrique noire, plus précisément dans les pays antérieurement administrés par la France, est passé successivement du travail asservi au travail libre avant de revêtir un aspect plus moderne avec l’avènement du code de travail des de 1952.
LE TRAVAIL ASSERVI
Les besoins en mains d’œuvres pour l’exploitation des plantations de canne à sucre aux ateliers pendant le XVIIe siècle sont à l’origine de l’esclavage. Durant plus de deux siècles, les noirs d’Afrique ont été exportés pour les nécessités économiques.
La condition sociale de l’esclavage dépendait alors du bon vouloir du maître qui le traitait sans humanité et sans égard. L’esclavage sera légalisé en France avec promulgation du code noir de Colbert de 1685. C’est l’ébauche d’un premier statut du travail. Des mesures étaient prises dans le but d’améliorer le rendement des esclaves et non pour procurer une meilleure situation sociale à ceux-ci.
Il y est prévu un repos dominical. L’interdiction pour le maître d’appliquer la peine de mort ou d’emprisonnement sans jugement.
En France, la lutte contre l’esclavage sera menée après la révolution française de 1789 qui n’apportera aucun changement car le principe de l’esclavage ne sera aboli en France qu’en 1848 par le décret du 27/04/1848.
Sur le plan international, la lutte contre l’esclavage sera menée de façon sérieuse.
Après les déclarations de principe des puissances sur la nécessité d’abolir la traite des Noirs ; des dispositions seront prises en 1885 en droit international contre la traite des noirs qui se faisait par voie de terre alors que les moyens qui devaient permettre de réaliser ce but faisaient défaut.
Le travail forcé, a sa source, dans les Indes, Néerlandaises. Le gouverneur général Van der Bosh (30-1834) pour répondre à un besoin croissant de main d’œuvre, y recourut pour les travaux d’intérêts généraux.
L’autorité coloniale utilisera les mêmes procédés en Afrique noire pour fournir aux sociétés privées la main-d’œuvre nécessaire à leur bon fonctionnement et dans l’intérêt des collectivités publiques. L’administration coloniale justifiait ses méthodes en évoquant l’état de nécessité.
Le travail forcé dans l’intérêt des sociétés privées disparaîtra assez rapidement par rapport au travail force dans l’intérêt de collectivité publique qui connaîtra une existence plus longue. La contrainte était pratiquée pour l’exécution de travaux publics ou d’intérêt général.
Le travail forcé était de même exécuté pour le transport des fonctionnaires et de leur matériel ; les prestations en nature telles que les travaux d’hygiène et entretien d’ouvrage public.
Et les autochtones étaient soumis à la pratique des cultures obligatoires. Cette obligation s’imposait aux individus du sexe masculin âgés de 16 à 60 ans.
Dès la fin du 19eme siècle, on dénoncera de nombreux inconvénients et vices du travail forcé du point de vue social et économique. Le système avait eu pour conséquence déplacement des gens et certains villages ont perdis leurs densités réelle et perte en vies humaines. (Construction de chemin de fer etc.).
L’exécution du travail forcé n’est permise que si le travail présente un intérêt direct pour la collectivité ; pour des fins publiques et à titre exceptionnel.
La convention n° 65 de 1957 sur le travail forcé qui a suivi, concerne l’abolition des systèmes de travail forcé comme moyen de coercition politique. Ratifiée par 88 Etats, elle prévoyait l’abolition immédiate des formes suivantes du travail forcé :
Dans les quatre cas susmentionnés, la convention interdit le travail forcé sous toutes ses formes. C’est ainsi que la commission d’experts pour l’application des conventions s’est prononcée pour l’interdiction du travail forcé comme la conséquence d’une condamnation judiciaire ainsi que toutes les autres formes de travail forcé.
L’application des conventions sur le travail forcé a soulevé des problèmes dans le cadre notamment du travail forcé pratiqué pour fins économiques. Les jeunes Etats invoquent souvent les impératifs du développement économique pour procéder à des affectations obligatoires ou à des réquisitions. De tels actes ont été jugés contraires, aux dispositions relatives au travail forcé.
D’autres organismes universels ou régionaux ont adopté divers textes sur le travail forcé. Lei déclaration universelle des droits de l’homme du 10 février 1948, proclame dans son article 23 que toute personne a le « droit au libre choix de son travail ».
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques-dans son article 8 paragraphe 3 précise que «nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire». La convention européenne des droits de l’homme proclame dans son article 4, paragraphes 2 et 3, l’utilisation du travail forcé ; mais dans des termes moins précis que la convention de 1930.
En résumé, nous pouvons dire que jusqu’à la première guerre mondiale, la législation du travail n’était pas importante. La réglementation du travail dans les territoires occupés était principalement œuvre des gouverneurs qui disposaient d’un pouvoir discrétionnaire.
Après la première guerre mondiale, sous l’influence des organisations internationales, le législateur métropolitain légifère par voie du décret en prenant des règles spéciales pour les colonies. Les mesures prises par ce dernier concernaient essentiellement le contrat de travail et les conditions de recrutement alors que les conditions de travail restaient soumises à la réglementation des gouverneurs.
Sous l’influence des idées de gauche, c-à-d, après 1936-1937, une série de décrets viennent améliorer la législation du travail, mais cette législation demeurait discriminatoire et insuffisante jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale : un sort différent était réservé aux travailleurs selon l’origine.
Grâce aux idées nouvelles émises à la conférence de Brazzaville, la législation du travail va connaître une amélioration.
L’évolution des idées politiques ont eu une extrême importance dans les territoires dépendants. Nous pouvons citer les idées anticolonialistes qui s’attachent à libérer les travailleurs d’outre-mer. L’anticolonialisme américain cherchant -par l’émancipation à faire bénéficier les populations locales du bien-être et de droits fondamentaux.
La constitution française fait de tous les ressortissants des territoires d’outre-mer des citoyens français ou des citoyens de l’union française jouissant des droits et des libertés garanties par le préambule de la constitution. Parmi ces droits, figurent les droits sociaux (droit du travail et droit syndical). Nous devons relever l’évolution économique et sociale qui sera l’un des facteurs de rénovation de la législation ‘du travail. Signalons qu’il était prévu un Code du Travail unique valable pour tous les travailleurs autochtones d’Afrique noire tandis que les européens bénéficiaient d’une réglementation voisine de celle du code métropolitain.